Les concubins, contrairement aux couples mariés ou aux partenaires pacsés, ne sont soumis à aucun statut ni devoir.
Ainsi, le devoir de contribution aux charges du mariage auquel les époux s’obligent en se mariant ne se retrouve pas dans le concubinage.
Aucune disposition légale ne réglementant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Toutefois, des arrêts récents de la Cour de cassation, confirmant eux-mêmes des arrêts de Cour d’appel, ont reconnu une véritable obligation de contribution aux charges du ménage entre concubins.
Cette jurisprudence est particulièrement importante dans le cas où l’un des concubins, après la rupture, se déclare créancier de l’indivision ayant existé avec l’autre concubin au titre du paiement de l’emprunt contracté pour le financement de l’acquisition du bien immobilier indivis, au motif qu’il aurait davantage, si ce n’est complètement, contribué au paiement de l’emprunt immobilier sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil.
Ledit concubin est débouté de sa demande en paiement.
En effet, la Cour de cassation a décidé que celui-ci devait conserver la charge des échéances de l’emprunt dès lors que son concubin participait, pour sa part, au cours de la vie commune, à certaines dépenses de la vie courante : « Ayant constaté qu’au cours de la période de la vie commune, M. X. remboursait des échéances de remboursement de l’emprunt et Mme Y. assumait les charges de la vie courante, les juges du fond en ont souverainement déduit qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante justifiant que M. X. conservât la charge des échéances du crédit immobilier » (Civ.1ère, 10 juin 2015 n°14-18.442)