Plusieurs dispositions de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifient, à divers égards, les droits de l’enfant.
- Attribution du logement de la famille au concubin
L’article 32 de la Loi insère dans le Code civil un nouvel article 373-2-9-1 selon lequel le Juge aux Affaires Familiales peut attribuer à l’un des parents la jouissance du logement de la famille lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une attribution provisoire d’une durée maximale de six mois en principe. Si le bien appartient indivisément aux parents, la durée de l’attribution peut être prolongée lorsque le Juge a été saisi d’une demande de liquidation partage des intérêts patrimoniaux du couple. De plus, l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire déterminant la compétence matérielle du Juge aux Affaires Familiales est complété pour prendre en compte cette nouvelle possibilité établie en faveur des concubins.
Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.
- Acte de notoriété
Aux termes de l’article 6 de la Loi, la demande d’acte de notoriété relève dorénavant de la compétence exclusive du notaire et non plus du Juge d’instance.
- Consentement à l’assistance médicale à la procréation
Dans le même souci de déjudiciarisation, l’article 6 de la Loi nouvelle remanie l’article 311-20 du Code civil et les textes du Code de la santé publique relatifs à l’assistance médicale à la procréation. Le consentement du couple doit désormais être recueilli exclusivement par un notaire.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.
- Exclusion de la présomption de paternité
L’article 313 du Code civil définit les hypothèses dans lesquelles la présomption de paternité du mari de la mère est écartée. Jusqu’à présent, seules la date de « l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » étaient prises en compte pour déterminer la période de séparation légale des époux. L’article 22, 9°, de la Loi du 23 mars 2019 met à jour cette liste. Dorénavant, la date visée est celle de « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.
- Modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’article 31 de la Loi nouvelle vient au secours du parent qui ne parvient pas toujours à obtenir l’exécution des décisions du Juge aux Affaires Familiales ou d’une convention (homologuée ou déposée au rang des minutes d’un notaire) fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Aux termes du nouvel alinéa 3 de l’article 373-2 du Code civil, le Procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une telle décision ou convention. Mais, surtout, l’article 373-2-6 du même code est complété et autorise le Juge aux Affaires Familiales, y compris d’office, à ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision quand les circonstances le justifient. De plus, il peut condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.